Il y a quelques mois, une société « leadeur des technologies de l’événementiel » installée à Montreuil a candidaté à la fourniture d’une « prestation de gestion d’invitations, d’accueil du public et de délivrance de badges et accréditations » pour le compte de la présidence de la République. Mais le directeur adjoint de cabinet d’Emmanuel Macron lui a fait savoir, le 24 mars 2025, que son offre était « irrégulière » et qu’elle avait donc été écartée : elle n’indiquait pas expressément que ses badges pouvaient être imprimés « recto verso »…
L’entreprise a dans ces conditions saisi le tribunal administratif de Paris le 2 avril 2025 : elle voulait que le juge fasse « injonction » à l’Élysée de « différer la signature » de ce marché public avec le concurrent qui allait le remporter et de « procéder au réexamen » de sa propre offre. Elle demandait au passage 1 500 euros pour ses frais de justice.
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Une « exigence » dans les cahiers des charges
« L’article relatif aux badges ne prévoit pas d’obligation explicite de déclarer être en capacité d’imprimer les badges en recto verso, d’autant plus qu’elle est en capacité de le faire, a justifié son avocat. Il suffisait de lui demander. » Cette éviction du marché était donc contraire au « droit de la concurrence », de son point de vue.
En réplique, la présidence de la République a invité le juge à rejeter la requête de l’entreprise et à la condamner à lui verser 4 000 euros pour ses frais d’avocat. « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation », définit en effet le Code de la commande publique.
Or, « au soutien de ses conclusions, la société n’apporte aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation portée par l’acheteur quant à l’irrégularité de son offre, se bornant à affirmer qu’il n’était pas expressément demandé au soumissionnaire […] qu’il réaliserait les badges recto verso », considère le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans une ordonnance d’avril 2025, qui vient d’être rendue publique.
Le cahier des charges techniques particulières (CCTP) précisait pourtant bien « Exigence 4 : les badges doivent être imprimés recto verso ». « Le terme » exigence « étant suffisamment explicite, la société Leni – qui reconnaît n’avoir pas indiqué expressément que les badges […] étaient imprimés recto verso – n’a ainsi pas présenté une offre correspondant à la demande formulée, retient le juge. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle aurait été lésée. »
Sa requête a été rejetée et elle a même été condamnée à verser 1 500 euros de frais de justice à l’Élysée. Le dossier sera réexaminé par le même tribunal administratif de Paris d’ici dix-huit mois à deux ans, cette fois-ci par le biais d’une formation collégiale de trois juges ; si la société venait cette fois-ci à obtenir gain de cause, alors elle pourrait demander des dédommagements à la présidence de la République pour les préjudices qu’elle a subis.
/GF (PressPepper)
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