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Zéro pointé. Le Conseil d’État a désavoué à son tour les maires des communes de Seine-Saint-Denis qui avaient pris des arrêtés pour remédier aux « troubles à l’ordre public » causés par la pénurie d’enseignants dans leurs écoles.
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Pour rappel, les maires de Montreuil, L’Île-Saint-Denis, Pantin, Stains, Bagnolet, Bobigny, Sevran, Les Lilas, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Noisy-le-Sec et Romainville avaient adopté des arrêtés portant « mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l’ordre public de l’Éducation ». Ils estimaient en effet que « la carence de l’État », en l’absence de « moyens humains et matériels suffisants » dans le primaire et le secondaire était « constitutive d’une atteinte à la dignité de la personne humaine ».
Les 12 maires s’étaient pour cela appuyés sur leur « pouvoir de police administrative générale » pour faire « cesser cette atteinte ». Ils avaient à cette occasion, en avril 2024, mis l’État en demeure d’initier, « dans les plus brefs délais », un plan d’urgence proposé par l’intersyndicale des enseignants du département.
Ils exigeaient aussi que l’Éducation nationale crée des postes supplémentaires de professeurs, de psychologues, d’enseignants spécialisés et d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil pour mettre un terme à leurs velléités. Et le 26 avril 2024, le juge des référés lui avait donné raison en suspendant l’exécution de chacun des arrêtés municipaux. « Le moyen édicté de ce que l’autorité communale ne pouvait […] se fonder sur ses pouvoirs de police municipale […] paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision », avait justifié le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Pas de nature à créer « un trouble à l’ordre public », selon la cour
Les élus avaient alors fait appel. Mais « le manque d’enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves […] ne peuvent être regardés comme une atteinte à la dignité humaine de nature à créer un trouble à l’ordre public », avait à son tour conclu la cour administrative d’appel de Paris, le 16 juillet 2024.
Les maires avaient donc annoncé dans la presse qu’ils porteraient l’affaire devant le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif français. Ils déploraient « l’insuffisance de motivation » de la décision de la cour administrative d’appel de Paris, mais aussi son « erreur de droit ». Mais « il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi », tranche le Conseil d’État dans chacun de ses 12 arrêts en date du 10 octobre 2024 et qui viennent d’être rendus publics.
/CB (PressPepper)
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