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Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues

par Louis DANIELle 12 juin 202512 juin 2025
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues

Nouvelle défaite pour Vinci et Bouygues sur le terrain contentieux du Stade de France. Les deux majors, qui exploitent depuis 1995 l’enceinte située à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), viennent de voir leur requête rejetée par le tribunal administratif (TA) de Montreuil. Elles contestaient l’attribution, notifiée début mai, du contrat de concession pour les trente prochaines années à la société d’évènementiels GL Events, qui succédera donc au consortium Vinci-Bouygues à partir du 5 août prochain.

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Bis repetita

En février 2025, le même TA avait déjà débouté le consortium, qui remettait alors en cause la décision de l’Etat d’entrer en négociations exclusives avec GL Events. Le pourvoi en cassation, formé contre la décision du tribunal par Vinci et Bouygues, avait été rejeté par le Conseil d’Etat le 17 avril dernier.

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Dans son ordonnance rendue ce jeudi 12 juin (TA Montreuil, 12 juin 2025, n°2508362), le juge des référés écarte à nouveau un à un tous les moyens soulevés par les deux majors pour remettre en cause la régularité de la procédure de passation pour l’attribution du contrat de concession du stade pour les trente prochaines années.

Vinci et Bouygues ont saisi le tribunal d’un référé précontractuel (art. L.551-1 du Code de justice administrative). Cette procédure permet à un candidat de contester un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis pendant la procédure de passation d’un contrat de la commande publique. Un même candidat évincé peut exercer plusieurs référés précontractuels portant sur une même procédure et ayant le même objet, comme l’avait admis le Conseil d’Etat dans une décision du 8 décembre 2020.

Quel rôle pour Paris Entertainment Company ? 

En premier lieu, Vinci et Bouygues questionnaient le rôle de la société Paris Entertainment Company, qui exploite le palais omnisport de Paris Bercy, au sein du groupement mené par GL Events. Elles estimaient que le groupement avait fourni des informations trompeuses quant au rôle réellement joué par cette société. Ce qui aurait alors dû conduire l’Etat à exclure GL Events de la procédure, comme le prévoit l’article L.3123-8 du Code de la commande publique (CCP).

Le juge observe toutefois que la société Paris Entertainment Company est bel et bien membre de l’équipe candidate constituée autour de GL Events. Elle y a une mission d’accompagnement dans la définition et la mise en œuvre d’un projet d’investissement et d’exploitation du Stade de France. Son engagement a été formalisé par un courrier rédigé en 2023, puis a été réitéré début 2025. Si bien que le TA note que le rôle de Paris Entertainment Company au sein du groupement « n’a pas été remis en cause pendant la procédure de passation ». Par conséquent, il n’apparaît pas que GL Events ait communiqué d’informations trompeuses à l’Etat, estime le TA.

Pas d’erreur d’appréciation

En outre, le juge note que compte tenu de la teneur de l’engagement pris par la société Paris Entertainment Company, l’Etat n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte les références de cette société pour apprécier les capacités du groupement. Le consortium considérait à l’inverse que son concurrent ne pouvait pas se prévaloir des références de Paris Entertainment Company. De sorte que sa candidature aurait été alors irrecevable car ne justifiant pas de toutes les aptitudes requises (art. L.3123-20 du CCP).

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Un contrat bien négocié

Autre grief de Vinci et de Bouygues : l’offre initiale remise par GL Events serait irrégulière car elle comportait l’introduction dans le projet de contrat de concession des clauses « de nature à remettre en cause le caractère concessif du contrat » dans la mesure où elles atténuent voire suppriment le risque d’exploitation que doit supporter un concessionnaire (art.L1121-1 du CCP). L’Etat aurait dû alors la rejeter (art. L.3124-2 du CCP).

Le TA relève que le projet de contrat de concession résultant de la négociation menée entre l’Etat et GL Events comporte effectivement des clauses qui étaient « absentes du projet initial » et qui ont été « introduites en cours de passation par le groupement ». En particulier, GL Events a obtenu l’intégration d’une clause de rendez-vous visant à rétablir l’équilibre financier de la concession. Elle prévoit qu’en cas de bouleversement économique, les parties se rencontrent en vue de modifier les conditions financières du contrat. En l’absence d’accord, le contrat peut être résilié, soit unilatéralement par l’Etat soit par le juge sur demande présentée par l’exploitant.

GL Events a inscrit dans le contrat différents cas pouvant justifier le déclenchement de cette clause : si les conventions qu’elle doit conclure avec les fédérations sportives de football et de rugby sont résiliées ou ne sont pas renouvelées par les fédérations, ou si sont organisés plus de trois concerts par an au sein d’un équipement sportif d’une capacité d’au moins 55 000 spectateurs construit ou rénové en Ile-de-France après la conclusion de la concession.

Le risque d’exploitation demeure

Pour le juge, cette clause n’est pas de nature « à limiter de manière substantielle les engagements financiers du concessionnaire » et n’a pas pour effet « d’ôter tout risque d’exploitation au profit du concessionnaire », dans la mesure où ses conditions de mise en œuvre sont strictement encadrées de façon claire et précise. Il note également qu’elle n’est applicable que « dans des cas identifiés, hors faute du concessionnaire », de sorte que son application « demeure hypothétique et facultative ».

GL Events est parvenu également à plafonner les dépenses de gros entretien et renouvellement mises à charge. Le projet de contrat final prévoit ainsi qu’au-delà de ce plafond, les dépenses supplémentaires supportées par le concessionnaire seront remboursées par l’Etat. Pour le juge, cette clause non plus ne peut pas être regardée « comme limitant de manière substantielle les engagements financiers du concessionnaire ni comme excédant les facultés de négociation dont peuvent se prévaloir les parties dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession ».

Tribunal administratif de Montreuil, 12 juin 2025, n°2508362

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